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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre unique

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE UNIQUE - TAXE SUR LES ARMES À FEU

Art. 343 à 354 · 12 articles

Sommaire

  • SECTION I - ASSIETTEArt. 343 à 353
  • SECTION II - TARIF DE LA TAXEArt. 354

SECTION I - ASSIETTE

Article 343

Tout détenteur d'armes à feu ou à air comprimé est astreint au paiement d'une Taxe sur les Armes à Feu dont les règles d'assiette et le taux sont fixés comme suit.

Article 344

La Taxe sur les Armes à Feu à laquelle sont assujettis les détenteurs d'armes est annuelle et perçue par voie de rôle suivant les règles applicables en matière de contribution directe.

Article 345

Sont exonérés de la Taxe sur les Armes à Feu :

1. les armes détenues par les commerçants et exclusivement destinées à la vente ;

2. les armes détenues par les forces de défense et de sécurité.

Article 346

I. Tout détenteur d'une arme à feu ou à air comprimé soumise à l'imposition à la Taxe sur les Armes à Feu est astreint, si elle n'a déjà été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles au lieu de sa résidence.

II. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze (15) jours soit à partir de l'entrée en possession, soit à partir de l'arrivée au lieu de la résidence.

III. Toute arme non déclarée sera soumise à une majoration de cent pourcent (100%) du montant de la Taxe sur les Armes à Feu, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur sur la détention des armes à feu ou à air comprimé.

Article 347

La Taxe sur les Armes à Feu est due pour l'année entière sans fractionnement quelle que soit l'époque de l'année à laquelle l'arme est possédée. Elle est payable en une seule fois et est exigible dès la mise en recouvrement des rôles.

Article 348

Les rôles de la Taxe sur les Armes à Feu sont établis nominativement.

Article 349

I. En cas de cession d'une arme ayant acquitté la Taxe sur les Armes à Feu, le nouveau propriétaire n'est assujetti à aucun paiement pour le temps restant à courir sur la période pour laquelle les droits ont été acquittés.

II. Le transfert est constaté par un simple visa apposé sur le récépissé de versement par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles et la mutation est opérée d'office sur les rôles de l'année suivante.

Article 350

I. Lorsqu'une arme est mise hors d'usage, le détenteur ne peut obtenir sa radiation du rôle de la Taxe sur les Armes à Feu que s'il remet le permis de port d'arme qui lui a été délivré cette dernière. Cette remise n'entraîne pas décharge du paiement de la taxe pour l'année en cours.

II. Si l'arme est remise en usage, elle doit obligatoirement faire l'objet d'une nouvelle déclaration sous peine des sanctions prévues au III. de l'article 346 pour défaut de déclaration.

Article 351

Si le détenteur d'une arme imposable transfère sa résidence d'une région à une autre ou quitte le territoire national, il doit en faire déclaration, dans le premier cas, au Gouverneur de Région où il va se fixer et, dans le second cas, au Gouverneur de Région où il avait sa résidence.

Article 352

I. Les agents de l'Administration fiscale établissent chaque année au mois de janvier les rôles primitifs des détenteurs d'armes passibles de la Taxe sur les Armes à Feu.

II. Ils dressent en outre à la fin de chaque trimestre un rôle supplémentaire sur lequel sont indiqués :

1. les assujettis omis au rôle primitif ;

2. les assujettis insuffisamment imposés dans les rôles primitifs ;

3. les possesseurs d'armes nouvellement acquises ou introduites et n'ayant pas encore été soumises à la Taxe sur les Armes à Feu dans le courant de l'exercice.

Article 353

La Taxe sur les Armes à Feu est perçue au profit des budgets locaux.

SECTION II - TARIF DE LA TAXE

Article 354

Les tarifs de la Taxe sur les Armes à Feu perçue sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Fusil et carabine de chasse rayés d'un calibre supérieur à 6mm et fusil de chasse à 3 canons : vingt mille (20 000) Francs guinéens ;

2. Fusil de chasse ordinaire à 2 canons lisses ou à répétition automatique : douze mille (12 000) Francs guinéens ;

3. Fusil de chasse ordinaire à un canon lisse : dix mille (10 000) Francs guinéens ;

4. Carabine de tir d'un calibre inférieur ou égal à 6mm et arme dite de jardin ou pouvant servir à la chasse : dix mille (10 000) Francs guinéens ;

5. Arme dite de salon, carabine et pistolet à air ou à gaz comprimé : dix mille (10 000) Francs guinéens ;

6. Arme de traite : dix mille (10 000) Francs guinéens ;

7. Pistolet et revolver : dix mille (10 000) Francs guinéens.

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