L/2021/032/AN · SECTION I - ASSIETTE
Article 346 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tout détenteur d'une arme à feu ou à air comprimé soumise à l'imposition à la Taxe sur les Armes à Feu est astreint, si elle n'a déjà été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles au lieu de sa résidence.
II. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze (15) jours soit à partir de l'entrée en possession, soit à partir de l'arrivée au lieu de la résidence.
III. Toute arme non déclarée sera soumise à une majoration de cent pourcent (100%) du montant de la Taxe sur les Armes à Feu, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur sur la détention des armes à feu ou à air comprimé.