L/2021/032/AN · SECTION I - ASSIETTE
Article 347 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
La Taxe sur les Armes à Feu est due pour l'année entière sans fractionnement quelle que soit l'époque de l'année à laquelle l'arme est possédée. Elle est payable en une seule fois et est exigible dès la mise en recouvrement des rôles.