L/2021/032/AN · SECTION I - ASSIETTE
Article 343 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Tout détenteur d'armes à feu ou à air comprimé est astreint au paiement d'une Taxe sur les Armes à Feu dont les règles d'assiette et le taux sont fixés comme suit.