L/2021/032/AN · SECTION I - ASSIETTE
Article 344 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
La Taxe sur les Armes à Feu à laquelle sont assujettis les détenteurs d'armes est annuelle et perçue par voie de rôle suivant les règles applicables en matière de contribution directe.