L/2021/032/AN · SECTION I - ASSIETTE
Article 350 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'une arme est mise hors d'usage, le détenteur ne peut obtenir sa radiation du rôle de la Taxe sur les Armes à Feu que s'il remet le permis de port d'arme qui lui a été délivré cette dernière. Cette remise n'entraîne pas décharge du paiement de la taxe pour l'année en cours.
II. Si l'arme est remise en usage, elle doit obligatoirement faire l'objet d'une nouvelle déclaration sous peine des sanctions prévues au III. de l'article 346 pour défaut de déclaration.