Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION X - OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
Art. 440 à 447 · 5 articles
Article 440
I. Toute entreprise désirant installer une usine de produits soumis aux droits d'accises doit préalablement en informer par écrit l'Administration fiscale en indiquant sa capacité de production journalière et le nombre de machines installées.
II. Tout changement d'adresse ou de capacité de production des machines doit être immédiatement déclaré à l'Administration fiscale.
III. Tout contrevenant est passible d'une amende de trente millions (30 000 000) de francs guinéens au profit du Trésor Public.
Article 441
I. Aux fins d'assurer la bonne comptabilisation des produits soumis aux droits d'accises, un fabricant doit :
1. détenir dans l'usine des appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, afin de permettre à l'Administration fiscale de vérifier le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d'accises produits dans l'usine ;
2. entreposer dans l'usine les produits soumis aux droits d'accises de manière à faciliter leur inventaire ;
3. garder un état journalier et un récapitulatif mensuel des matières premières et produits de consommation intermédiaire reçus à l'usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d'accises ;
4. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des ventes qui doivent mentionner le prix et les quantités de produits livrés soumis à droits d'accises ainsi que le nom et l'adresse de chaque client ;
5. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des produits finis soumis aux droits d'accises dûment enlevés, des produits soumis aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d'un cas de force majeure, et des produits soumis aux droits d'accises détruits, après obtention d'une autorisation écrite de l'Administration fiscale.
II. Si la nécessité l'exige, l'Administration fiscale est autorisée à placer, pour le contrôle, des inspecteurs en permanence dans l'usine du fabricant.
Article 442
I. Les envois de produits soumis aux droits d'accises qui doivent être déplacés de l'usine pour être exportés doivent :
1. suivre un itinéraire désigné par l'Administration des douanes ;
2. être couverts par une garantie égale à la valeur des produits transportés.
II. La garantie visée au I. peut :
1. prendre la forme d'une caution bonne et solvable ;
2. être remplacée par le dépôt, auprès du receveur du bureau de douane, d'une caution bancaire ou d'une consignation en espèces du montant des droits et taxes en jeu.
III. L'Administration des douanes du bureau d'exportation doit constater l'intégrité des produits transportés avant d'autoriser la libération de la garantie.
IV. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mêmes produits peuvent être scellés par l'Administration fiscale préalablement à leur enlèvement de l'usine. Dans cette hypothèse, l'Administration des douanes du bureau d'exportation doit constater que ces scellés n'ont pas été brisés avant d'autoriser leur exportation.
Article 443
à 446.- Abrogés.
Article 447
à 484.- Abrogés.