Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
TITRE III - AUTRES IMPÔTS, REDEVANCES DROITS ET TAXES
Art. 485 à 518 Quinquies · 40 articles
CHAPITRE 1 - RESSOURCES DU FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 485
Abrogé.
Article 486
Abrogé
Article 487
Les ressources du FDPT sont constituées par le produit des taxes suivantes, qui lui sont affectées :
1. la Taxe de Promotion Touristique (TPT) ;
2. la Taxe de Plage (TP) ;
3. la Taxe sur la Location de Véhicules (TLV).
Article 488
abrogé.
SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)
Article 489
La Taxe de Promotion Touristique (TPT) est levée au profit du Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT). Elle fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans la Loi des Finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique.
Article 490
I. Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est soumis à la Taxe de Promotion Touristique.
II. Le montant de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à dix mille (10 000) francs guinéens par personne et par nuitée. Ce montant est collecté par l'hôtel ou l'établissement d'hébergement.
III. Toutefois, sur demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels non classés peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs guinéens par an et les personnes séjournant dans ces hôtels au cours de la même période sont exonérées de la Taxe de Promotion Touristique.
IV. Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de vingt-cinq mille (25 000) francs guinéens la nuitée.
Article 491
Les restaurants, les bars et les dancings et casinos ne dépendant pas d'un hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après au titre de la Taxe de Promotion Touristique :
1. les restaurants classés : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;
2. les restaurants non classés : deux cent cinquante mille (250 000) francs guinéens ;
3. les bars dancing et boîtes de nuit :
a. dans la zone de Conakry : sept cent cinquante mille (750 000) francs guinéens ;
b. dans les chefs-lieux de régions administratives et préfectures de première catégorie : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;
c. dans les autres préfectures : trois cent mille (300 000) francs guinéens ;
4. les casinos : cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.
Article 492
Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique est l'hôtel, l'établissement d'hébergement assimilé, le restaurant, le bar dancing, la boîte de nuit et le casino qui l'incorpore dans le prix des prestations.
Article 493
I. La Taxe de Promotion Touristique due par un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées.
II. Elle donne lieu à la délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.
III. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.
Article 494
I. Les redevables admis au paiement forfaitaire font l'objet d'un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d'assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par l'Administration fiscale.
II. Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.
Article 495
Abrogé.
SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)
Article 496
La Taxe de Plage (TP) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La taxe de plage fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).
Article 497
I. Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de Plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou sur une zone contiguë.
II. La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.
III. La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.
Article 498
La Taxe de Plage est fixée à six mille (6 000) francs guinéens.
Article 499
I. La Taxe de Plage est facturée et perçue par des agents habilités agissant en qualité de régisseurs de recettes du Trésor public.
II. Chaque paiement donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté tiré d'un carnet à souche.
III. Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.
Article 500
En cas de refus de paiement de la Taxe de Plage, l'agent assermenté est en droit de requérir le déguerpissement du redevable récalcitrant, y compris par le recours à la force publique.
Article 501
I. La Taxe de Plage est reversée par l'agent collecteur, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au Trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérifications.
II. L'agent collecteur exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la collectivité dont il relève.
SECTION IV - TAXE SUR LA LOCATION DE VÉHICULES (TLV)
Article 502
La Taxe sur la Location de Véhicules (TLV) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La Taxe sur la Location de Véhicules fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).
Article 503
I. Toute personne prenant en location à titre onéreux un véhicule automobile de tourisme ou à usage mixte, touristique et utilitaire, est assujettie au paiement de la Taxe sur la Location de Véhicules.
II. Ne sont pas soumises à la taxe les locations de véhicules exclusivement utilitaires de moins de quatre (4) places et celles de véhicules poids lourds et assimilés.
Article 504
La Taxe sur la Location des Véhicules est fixée à :
1. pour un véhicule terrestre : dix mille (10 000) francs guinéens par véhicule et par jour de location ;
2. pour un véhicule maritime : vingt mille (20 000) francs guinéens par bateaux de plaisance et barques loué et par jour de location.
Article 505
I. Le loueur est le redevable légal de la Taxe sur la Location de Véhicules. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par l'encaissement total ou partiel du prix de la location.
II. Par loueur, on entend toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, que ce soit à titre d'activité principale ou accessoire.
III. La Taxe de Location de Véhicules est facturée et encaissée par le loueur avec la location elle-même ; elle doit être identifiée comme telle sur la facture remise au locataire.
IV. A défaut, la Taxe de Location de Véhicules est réputée avoir été incluse dans le prix de la location.
Article 506
I. La Taxe sur la Location de Véhicules est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des locations. Il donne lieu à délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du Trésor.
II. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du Trésor de la collectivité dont il relève.
Article 507
Abrogé.
CHAPITRE 2 - REDEVANCE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES
Article 508
Tout détenteur d'une antenne parabolique est assujetti au paiement d'une redevance annuelle au profit du Trésor Public, appelée Redevance sur les Antennes Paraboliques.
Article 509
Le tarif de la Redevance sur les Antennes Paraboliques est fixé à :
1. cent mille (100 000) francs guinéens pour tout utilisateur d'une antenne parabolique individuelle ;
2. deux cent mille (200 000) francs guinéens par propriétaire d'antenne parabolique à usage collectif.
Article 510
Sont exonérés de la redevance sur les antennes paraboliques :
1. les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée dans la mesure ou les États qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres des missions diplomatiques et consulaires guinéens ;
2. les établissements publics d'enseignement ;
3. les établissements sociaux et hospitaliers.
Article 511
et 512. - Abrogés.
CHAPITRE 3 - TAXE SUR LES JEUX DE HASARD
Article 513
Abrogé.
Article 513 Bis
Il est institué, au profit du budget national une Taxe sur les Jeux de Hasard organisé sur le territoire de la Guinée.
Article 513 Ter
I. La Taxe sur les Jeux de Hasard est une taxe annuelle assise sur :
1. le prix de vente hors taxes des tickets ou billets de jeux mis à la disposition du public ;
2. le chiffre d'affaires s'agissant des casinos.
II. Son taux est fixé à quinze pourcent (15%).
Article 513 Quater
La Taxe sur les Jeux de Hasard est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux.
CHAPITRE 4 - REDEVANCES DE LICENCES DE PECHE INDUSTRIELLE
Article 514
Les redevances de licences de pêches industrielles et artisanales sont réglementées comme suit:
I. DROITS DE PECHE
I.1. Droits de pêche applicables à la pêche industrielle Les droits de pêche applicables à la pêche industrielle, figurent dans les tableaux ci-dessous: Tableau n°1 : Chalutiers congélateurs (en $US/Gros Tonnage (GT)/an)
Statut de Navire
Poissonnier Pélagique
Poissonnier demersal
Céphalopode
Gastéropodes
Crevettier du large
Guinéen
Étranger
La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à deux mille (2 000 USD) pour les redevances trimestrielles des chalutiers congélateurs de pêche industrielle.
Tableau n°2: Navires glaciers de pêche industrielle (en USD/GT)
Statut de
Navire
Poissonnier Pélagique
Poissonnier demersal
Guinéen
Étranger
La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à mille (1.000) USD par an pour les navires de pêche industrielle glacière.
Tableau n°3 : Redevances pour les autres catégories de pêche industrielle (en USD/An)
Thoniers senneurs
Thoniers canneurs
Palangriers
Nasses
40 000
30 000
30 000
10 000
La redevance de pêche au thon est forfaitaire et annuelle. Elle n'est pas divisible au prorata de la durée de validité de la licence de pêche.
Tableau n°4: Droits applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche
Types de navires
Montant/Navire/An
Navire guinéen réalisant le transport frigorifique de capture de capture de pêche fraiche, congelée ou séchée
15 000 USD Navire étranger réalisant le transport frigorifique de capture frais ou congelée ou séchée
25 000 USD
Navire d'appui aux opérations de pêche (skiff)
15 000 USD
Navire de PAM réalisant le transport de capture fraiche ou congelée ou séchée 2 000 000 GNF
Tableau n°5 : Autres contributions pour la pêche industrielle
Dénomination
Montant des contributions
Programme observateur
400 $US/mois
Suivi de l'exploitation des ressources halieutiques
1 000 $ US/an/navire
Enregistrement au registre national des navires de pêche
125 $ US/an/navire Suivi des statistiques de pêche
600 $ US/an/navire Agrément technique et sanitaire
800 $ US/an/navire
Tableau n°6 : Contribution à l'effort de surveillance des pêches
Categories de navires
Montant en $ US/an/navire
Navire pêche artisanale avancée 1 000 Navire glacier de pêche industrielle
5 500
Navire congélateur de pêche industrielle démersale
7 500
Navire congélateur de pêche industrielle pélagique
8 500
Thonier senneur
7 500
Thonier canneur
7 500
Palangrier 7 500
Nasse 7 500
I.2. Droits de pêche applicables à la pêche artisanale motorisée (PAM) ou à la pêche artisanale avancée (PAA) Les droits de pêche applicables à la pêche artisanale motorisée ou à la pêche artisanale avancée figurent dans les tableaux 7 et 8 ci-dessous :
Tableau n° 7: Pour la pêche artisanale motorisée
Origine
Type de pêche
Montant des
redevances forfaitaires
Nationaux
Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi)
150 000 GNF/an
Filet maillant encerclant de fond (gbova)
200 000 GNF/an
Filet maillant cale de fond (légotine)
300 000 GNF/an
Filet tournant à petits pélagiques 200 000 GNP/an
Filet maillant (Flimbote)
500 000 GNF/an
Filet maillant encerclant de surface
350 000 GNF/an
Ligne et palangre (Dalaban)
800 000 GNF/an
Étrangers
Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi)
400 USD/an
Filet maillant encerclant de fond (gboya) 600 USD/an
Filet maillant cale de fond (légotine)
650 USD/an
Filet tournant à petits pélagiques
300 USD/an
Filet maillant (Flimbote)
700 USD/an
Filet maillant encerclant de surface
500 USD/an Ligne et palangre (Dalaban)
400 USD/an
Tableau n° 8 : Pour la Pêche Artisanale Avancée
Statut
Type d'engins de pêche
Redevances GNF/CV/ an Nationaux
Filet maillant encerclant de surface 500 000 Filet tournant à petits pélagiques 700 000 Ligne et oalangre
300 000
Chalut poissonnier demersal
2 000 000
La redevance de la PAA est calculée à partir de la puissance motrice en cheval vapeur (CV).
La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à mille (1 000) USD par an pour les navires de pêche artisanale avancée.
Tableau n° 9 : autres contributions pour la catégorie de Pêche Artisanale Avancée
Denomination
Montant des contributions
Suivi de l'exploitation des ressources 500 $ US/an/navire
Enregistrement au registre national des navires de pêche
125 $ US/an/navire
Suivi des statistiques de pêche
300 $ US/an/navire
Agrément technique et sanitaire
500 $ US/m/navire
II. MODE DE PAIEMENT DES DROITS DE PECHE.
Article 515
Les montants indiqués dans les tableaux ci-dessus sont payables, au Trésor Public, en monnaie librement convertible pour les navires étrangers ou en francs guinéens (GNF) pour les navires guinéens, au taux du jour fixé par la Banque Centrale de la République de Guinée. Le paiement des redevances appliquées aux thoniers est effectué en une seule fois et ne peut être fractionné.
Article 516
Abrogé.
Article 517
Abrogé.
Article 518
Les licences de pêche sont établies au vu de la quittance constatant le versement de la redevance dans les comptes du Trésor Public.
CHAPITRE 5 - CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ À L'UNITAID
Article 518 Bis
I. Il est créé une taxe dénommée : « Contribution de Solidarité à l'UNITAID » sur les billets pour des vols internationaux émis en Guinée.
II. Le montant est fixé à deux (2) dollars américains par billet émis. La Taxe est payable en franc guinéen au cours du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 518 Ter
I. Les compagnies de transports aériens sont les redevables légaux de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID.
II. La déclaration de la taxe est produite sur un modèle d'imprimé fourni par l'Administration fiscale.
Article 518 Quater
Sont exonérés de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID :
1. le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol, notamment les membres de l'équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ;
2. les évacuations sanitaires d'urgence ;
3. les cas de force majeure conformément au Protocole de Montréal.
Article 518 Quinquies
Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Finances fixe les modalités de recouvrement et de répartition de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID.