Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 5 - CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ À L'UNITAID
Art. 518 Bis à 518 Quinquies · 4 articles
Article 518 Bis
I. Il est créé une taxe dénommée : « Contribution de Solidarité à l'UNITAID » sur les billets pour des vols internationaux émis en Guinée.
II. Le montant est fixé à deux (2) dollars américains par billet émis. La Taxe est payable en franc guinéen au cours du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 518 Ter
I. Les compagnies de transports aériens sont les redevables légaux de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID.
II. La déclaration de la taxe est produite sur un modèle d'imprimé fourni par l'Administration fiscale.
Article 518 Quater
Sont exonérés de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID :
1. le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol, notamment les membres de l'équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ;
2. les évacuations sanitaires d'urgence ;
3. les cas de force majeure conformément au Protocole de Montréal.
Article 518 Quinquies
Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Finances fixe les modalités de recouvrement et de répartition de la Contribution de Solidarité à l'UNITAID.