L/2021/032/AN · SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)
Article 490 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est soumis à la Taxe de Promotion Touristique.
II. Le montant de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à dix mille (10 000) francs guinéens par personne et par nuitée. Ce montant est collecté par l'hôtel ou l'établissement d'hébergement.
III. Toutefois, sur demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels non classés peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs guinéens par an et les personnes séjournant dans ces hôtels au cours de la même période sont exonérées de la Taxe de Promotion Touristique.
IV. Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de vingt-cinq mille (25 000) francs guinéens la nuitée.