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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 1 - RESSOURCES DU FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Art. 485 à 507 · 23 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 485 à 488
  • SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)Art. 489 à 495
  • SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)Art. 496 à 501
  • SECTION IV - TAXE SUR LA LOCATION DE VÉHICULES (TLV)Art. 502 à 507

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 485

Abrogé.

Article 486

Abrogé

Article 487

Les ressources du FDPT sont constituées par le produit des taxes suivantes, qui lui sont affectées :

1. la Taxe de Promotion Touristique (TPT) ;

2. la Taxe de Plage (TP) ;

3. la Taxe sur la Location de Véhicules (TLV).

Article 488

abrogé.

SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)

Article 489

La Taxe de Promotion Touristique (TPT) est levée au profit du Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT). Elle fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans la Loi des Finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique.

Article 490

I. Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est soumis à la Taxe de Promotion Touristique.

II. Le montant de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à dix mille (10 000) francs guinéens par personne et par nuitée. Ce montant est collecté par l'hôtel ou l'établissement d'hébergement.

III. Toutefois, sur demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels non classés peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs guinéens par an et les personnes séjournant dans ces hôtels au cours de la même période sont exonérées de la Taxe de Promotion Touristique.

IV. Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de vingt-cinq mille (25 000) francs guinéens la nuitée.

Article 491

Les restaurants, les bars et les dancings et casinos ne dépendant pas d'un hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après au titre de la Taxe de Promotion Touristique :

1. les restaurants classés : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;

2. les restaurants non classés : deux cent cinquante mille (250 000) francs guinéens ;

3. les bars dancing et boîtes de nuit :

a. dans la zone de Conakry : sept cent cinquante mille (750 000) francs guinéens ;

b. dans les chefs-lieux de régions administratives et préfectures de première catégorie : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;

c. dans les autres préfectures : trois cent mille (300 000) francs guinéens ;

4. les casinos : cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.

Article 492

Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique est l'hôtel, l'établissement d'hébergement assimilé, le restaurant, le bar dancing, la boîte de nuit et le casino qui l'incorpore dans le prix des prestations.

Article 493

I. La Taxe de Promotion Touristique due par un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées.

II. Elle donne lieu à la délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.

III. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.

Article 494

I. Les redevables admis au paiement forfaitaire font l'objet d'un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d'assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par l'Administration fiscale.

II. Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.

Article 495

Abrogé.

SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)

Article 496

La Taxe de Plage (TP) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La taxe de plage fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).

Article 497

I. Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de Plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou sur une zone contiguë.

II. La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.

III. La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.

Article 498

La Taxe de Plage est fixée à six mille (6 000) francs guinéens.

Article 499

I. La Taxe de Plage est facturée et perçue par des agents habilités agissant en qualité de régisseurs de recettes du Trésor public.

II. Chaque paiement donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté tiré d'un carnet à souche.

III. Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.

Article 500

En cas de refus de paiement de la Taxe de Plage, l'agent assermenté est en droit de requérir le déguerpissement du redevable récalcitrant, y compris par le recours à la force publique.

Article 501

I. La Taxe de Plage est reversée par l'agent collecteur, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au Trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérifications.

II. L'agent collecteur exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la collectivité dont il relève.

SECTION IV - TAXE SUR LA LOCATION DE VÉHICULES (TLV)

Article 502

La Taxe sur la Location de Véhicules (TLV) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La Taxe sur la Location de Véhicules fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).

Article 503

I. Toute personne prenant en location à titre onéreux un véhicule automobile de tourisme ou à usage mixte, touristique et utilitaire, est assujettie au paiement de la Taxe sur la Location de Véhicules.

II. Ne sont pas soumises à la taxe les locations de véhicules exclusivement utilitaires de moins de quatre (4) places et celles de véhicules poids lourds et assimilés.

Article 504

La Taxe sur la Location des Véhicules est fixée à :

1. pour un véhicule terrestre : dix mille (10 000) francs guinéens par véhicule et par jour de location ;

2. pour un véhicule maritime : vingt mille (20 000) francs guinéens par bateaux de plaisance et barques loué et par jour de location.

Article 505

I. Le loueur est le redevable légal de la Taxe sur la Location de Véhicules. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par l'encaissement total ou partiel du prix de la location.

II. Par loueur, on entend toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, que ce soit à titre d'activité principale ou accessoire.

III. La Taxe de Location de Véhicules est facturée et encaissée par le loueur avec la location elle-même ; elle doit être identifiée comme telle sur la facture remise au locataire.

IV. A défaut, la Taxe de Location de Véhicules est réputée avoir été incluse dans le prix de la location.

Article 506

I. La Taxe sur la Location de Véhicules est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des locations. Il donne lieu à délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du Trésor.

II. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du Trésor de la collectivité dont il relève.

Article 507

Abrogé.

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