Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - TAXE SUR LA LOCATION DE VÉHICULES (TLV)
Art. 502 à 507 · 6 articles
Article 502
La Taxe sur la Location de Véhicules (TLV) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La Taxe sur la Location de Véhicules fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).
Article 503
I. Toute personne prenant en location à titre onéreux un véhicule automobile de tourisme ou à usage mixte, touristique et utilitaire, est assujettie au paiement de la Taxe sur la Location de Véhicules.
II. Ne sont pas soumises à la taxe les locations de véhicules exclusivement utilitaires de moins de quatre (4) places et celles de véhicules poids lourds et assimilés.
Article 504
La Taxe sur la Location des Véhicules est fixée à :
1. pour un véhicule terrestre : dix mille (10 000) francs guinéens par véhicule et par jour de location ;
2. pour un véhicule maritime : vingt mille (20 000) francs guinéens par bateaux de plaisance et barques loué et par jour de location.
Article 505
I. Le loueur est le redevable légal de la Taxe sur la Location de Véhicules. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par l'encaissement total ou partiel du prix de la location.
II. Par loueur, on entend toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, que ce soit à titre d'activité principale ou accessoire.
III. La Taxe de Location de Véhicules est facturée et encaissée par le loueur avec la location elle-même ; elle doit être identifiée comme telle sur la facture remise au locataire.
IV. A défaut, la Taxe de Location de Véhicules est réputée avoir été incluse dans le prix de la location.
Article 506
I. La Taxe sur la Location de Véhicules est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des locations. Il donne lieu à délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du Trésor.
II. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du Trésor de la collectivité dont il relève.
Article 507
Abrogé.