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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)

Art. 496 à 501 · 6 articles

Article 496

La Taxe de Plage (TP) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La taxe de plage fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).

Article 497

I. Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de Plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou sur une zone contiguë.

II. La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.

III. La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.

Article 498

La Taxe de Plage est fixée à six mille (6 000) francs guinéens.

Article 499

I. La Taxe de Plage est facturée et perçue par des agents habilités agissant en qualité de régisseurs de recettes du Trésor public.

II. Chaque paiement donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté tiré d'un carnet à souche.

III. Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.

Article 500

En cas de refus de paiement de la Taxe de Plage, l'agent assermenté est en droit de requérir le déguerpissement du redevable récalcitrant, y compris par le recours à la force publique.

Article 501

I. La Taxe de Plage est reversée par l'agent collecteur, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au Trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérifications.

II. L'agent collecteur exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la collectivité dont il relève.

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