L/2021/032/AN · SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)
Article 499 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La Taxe de Plage est facturée et perçue par des agents habilités agissant en qualité de régisseurs de recettes du Trésor public.
II. Chaque paiement donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté tiré d'un carnet à souche.
III. Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.