Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)
Art. 489 à 495 · 7 articles
Article 489
La Taxe de Promotion Touristique (TPT) est levée au profit du Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT). Elle fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans la Loi des Finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique.
Article 490
I. Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est soumis à la Taxe de Promotion Touristique.
II. Le montant de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à dix mille (10 000) francs guinéens par personne et par nuitée. Ce montant est collecté par l'hôtel ou l'établissement d'hébergement.
III. Toutefois, sur demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels non classés peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs guinéens par an et les personnes séjournant dans ces hôtels au cours de la même période sont exonérées de la Taxe de Promotion Touristique.
IV. Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de vingt-cinq mille (25 000) francs guinéens la nuitée.
Article 491
Les restaurants, les bars et les dancings et casinos ne dépendant pas d'un hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après au titre de la Taxe de Promotion Touristique :
1. les restaurants classés : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;
2. les restaurants non classés : deux cent cinquante mille (250 000) francs guinéens ;
3. les bars dancing et boîtes de nuit :
a. dans la zone de Conakry : sept cent cinquante mille (750 000) francs guinéens ;
b. dans les chefs-lieux de régions administratives et préfectures de première catégorie : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;
c. dans les autres préfectures : trois cent mille (300 000) francs guinéens ;
4. les casinos : cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.
Article 492
Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique est l'hôtel, l'établissement d'hébergement assimilé, le restaurant, le bar dancing, la boîte de nuit et le casino qui l'incorpore dans le prix des prestations.
Article 493
I. La Taxe de Promotion Touristique due par un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées.
II. Elle donne lieu à la délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.
III. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.
Article 494
I. Les redevables admis au paiement forfaitaire font l'objet d'un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d'assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par l'Administration fiscale.
II. Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.
Article 495
Abrogé.