L/2021/032/AN · SECTION II - TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)
Article 493 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La Taxe de Promotion Touristique due par un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées.
II. Elle donne lieu à la délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.
III. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.