L/2021/032/AN · SECTION III - TAXE DE PLAGE (TP)
Article 497 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de Plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou sur une zone contiguë.
II. La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.
III. La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.