Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IX - DÉCLARATION ET PAIEMENT DES DROITS D'ACCISES
Art. 438 à 439 · 2 articles
Article 438
I. Un fabricant de produits soumis aux droits d'accise doit déposer une déclaration mensuelle de droits d'accises, au plus tard entre le 1er et le 15 du mois suivant celui au cours duquel ces droits d'accises ont été exigibles, au bureau de l'Administration fiscale dont dépend son établissement.
II. La déclaration mensuelle porte mention des éléments de calcul des droits d'accises.
III. Le montant à payer des droits d'accises résultant de la déclaration doit être versé au moment du dépôt de la déclaration.
Article 439
Les droits d'accises dus par le redevable visé aux 2. et 3. de l'article 434 doivent être acquittés simultanément avec les droits de douane applicables sur ces mêmes produits ou qui seraient applicables si ces produits étaient soumis aux droits de douane.