Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE VI - LES GENS DE MER
Art. 390 à 481 · 92 articles
TITRE 1 - GENERALITES
Article 390
Les dispositions du présent Livre régissent le statut professionnel, le régime disciplinaire et pénal et le régime social des gens de mer, ainsi que les conditions de travail à bord des navires sous pavillon guinéen.
Article 391
Les dispositions prévues aux Titres 1 et 2 du présent Livre sont également applicables, avec les adaptations appropriées, aux personnes qui, ne bénéficiant pas du statut professionnel des gens de mer, ont été engagées et embarquées par l'armateur au service d'un ou de plusieurs de ses navires et qui, après leur enrôlement, sont devenues membres de l'équipage du navire.
TITRE 2 - STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL
Article 392
Est considéré comme marin, toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.
CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENT
Article 393
Le recrutement et le placement des marins se proposant de contracter un travail à bord d'un navire a lieu :
- par embauchage direct ;
- par l'entremise d'un bureau de placement public agissant sous le contrôle de l'Autorité Maritime.
Pour être inscrit sur une liste de demandeurs d'emplois, le marin doit se présenter, en personne, muni de son livret professionnel maritime. La stabilisation lie le marin et l'armateur en dehors des périodes d'embarquement. Cette indication doit être stipulée dans le contrat d'engagement et inscrite sur le rôle d'équipage et sur les avis de mouvement. A défaut de Conventions Collectives, les conditions de la stabilisation d'un marin et le pourcentage des marins stabilisés dans un armement sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
SECTION 1 - Condition de Nationalité - Travailleurs Étrangers
Article 394
Les dispositions du présent Titre sont applicables sous réserve des dispositions de l'.
Article 395
aux nationaux guinéens ou étrangers embarqués sur des navires guinéens ;
- aux marins guinéens embarqués sur des navires de pêche étrangers ;
- aux armateurs et à leurs représentants guinéens et étrangers, employant des marins guinéens ;
- aux armateurs guinéens et à leurs représentants employant des marins étrangers.
SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin
Article 396
Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime sans être identifié auprès des services compétents de l'Autorité Maritime et inscrit sur la matricule des gens de mer par ceux-ci. Pour être inscrit sur la matricule des gens de mer, indépendamment d'une promesse d'embarquement et de la condition de nationalité prévue aux articles 394 et 395, toute personne accédant à la profession de marin doit répondre aux conditions suivantes :
1) âge minimum et maximum;
2) aptitude physique ;
3) moralité ;
4) aptitude professionnelle.
Sous-section 1: Age minimum et maximum.
Article 397
Est interdit :
- l'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de moins de 16 ans;
- le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans.
En ce qui concerne les navires de pêche, l'Autorité Maritime peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes suivant une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutant des travaux légers. Par « Travail de nuit» on entend une période de 9 heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. L'Autorité Maritime peut déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus lorsque :
1) la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d'études établis pourrait être compromise ;
2) la nature particulière de la tâche ou du programme de formation agréé exige que le marin travaille de nuit sans que ce travail ne porte préjudice à sa santé ou à son bien-être.
Article 398
Nul ne peut exercer la profession de marin à titre professionnel au-delà de 60 ans.
Article 399
Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il n'est pas reconnu médicalement et physiquement apte à exercer ses fonctions par un médecin des gens de mer ou un médecin agréé par l'Autorité Maritime. Le certificat médical est délivré aux frais de l'armateur sous la seule responsabilité du médecin qui atteste que le marin remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation et que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé et celle de l'équipage, notamment : -que l'ouïe et la vue ainsi que la perception des couleurs sont satisfaisantes s'il doit être employé au service du pont; -qu'il n'est atteint d'aucune affection ou problème médical susceptible d'être aggravé par le service à la mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé des autres personnes embarquées.
Article 400
Le certificat médical reste valide pendant 2 ans sauf pour les marins âgés de moins de 18 ans, auquel cas sa durée ne doit pas dépasser un an. Toutefois, l'Autorité Maritime peut autoriser un marin à naviguer sans certificat médical à condition que: -la durée de l'autorisation n'excède pas 3 mois, et que -celui-ci soit en possession d'un certificat récent.
Article 401
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Sous-section 3:Moralité.
Article 402
Toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraînant une privation de liberté supérieure à 2 ans, notamment du chef ou de complicité de proxénétisme, de consommation, délivrance, transport, offre ou cession de stupéfiants, d'atteinte à la sûreté maritime ou de transport de passagers clandestins, de trafic illicite de migrants ou d'enfants mineurs, fait obstacle à l'inscription sur le registre matricule des gens de mer et à l'attribution de la qualité de marin. Sauf dérogation autorisée par l'Autorité Maritime, sur justifications et après enquêtes, le marin identifié faisant l'objet d'une condamnation telle que définie à l'alinéa 1 est radié de la profession.
TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION
Article 403
Sauf au cas d'embarquement pour un travail non qualifié, tout marin ne peut occuper un emploi à bord d'un navire guinéen que s'il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l'Autorité Maritime, les fonctions d'officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille dite Convention STCW. Les titres de qualification professionnelle requis à bord des navires de pêche tiennent compte des dispositions de la Convention STCW-F.
CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 404
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les prérogatives attachées à la possession d'un brevet, diplôme ou certificat d'aptitude professionnelle maritime à la pêche et au commerce.
Article 405
Pour les fonctions d'opérateur radio :
- l'officier chargé du service radioélectrique à bord d'un navire doit être titulaire du brevet de radioélectricien ;
- le marin habilité à faire fonctionner une station radiotéléphonique doit être titulaire du certificat d'opérateur GMDSS.
Article 406
Les marins occupant des emplois non directement liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent posséder le titre de formation professionnelle correspondant à leur spécialité. Les conditions de délivrance des brevets et certificats sont établis et fixés par l'Autorité Maritime en conformité aux dispositions des Annexes de la Convention STCW. L'Autorité Maritime reconnaît comme équivalents les titres de formation professionnelle délivrés par les États étrangers sous réserve qu'ils aient ratifiés ladite Convention.
Article 407
Les conditions de délivrance des brevets, des visas de reconnaissance, des dispenses et de revalidation des titres sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 408
Les plates-formes fixes doivent disposer d'un effectif minimum de marins possédant une qualification professionnelle maritime notamment en ce qui concerne la manoeuvre des embarcations, la lutte contre l'incendie et le fonctionnement d'une station radiotéléphonique. L'exploitant fixe l'effectif de la plate-forme, soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité ainsi qu'à la durée du travail et peut le refuser ou le retirer s'il apparaît que les conditions réelles de l'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus.
CHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIME
Article 409
L'Autorité Maritime délivre à tout marin guinéen régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen, et aux marins bénéficiant du statut de résident permanent sur le territoire de la République de Guinée, une pièce d'identité appelée « livret professionnel maritime ». Sauf s'il existe des raisons manifestes de douter de l'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer d'un marin étranger, et sous réserve que les formalités à l'arrivée du navire aient été remplies et qu'il n'y ait aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité, d'ordre public ou de sûreté nationale, l'entrée sur le territoire de la République de Guinée est autorisée au marin de nationalité étrangère, sans visa, possesseur d'un livret professionnel sollicitant une descente à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire à bord duquel il est embarqué.
Article 410
La délivrance du livret professionnel, ou de son duplicata ainsi que le montant et les modalités de la taxe de délivrance sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Article 411
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le travail duquel il s'est engagé au jour et à l'heure indiquée par l'armateur ou son représentant et de l'accomplir dans les conditions prévues par le contrat, la loi et les règlements ou usages en vigueur. Tout retard non justifié dans la prise de service, ou toute absence du bord au moment de l'appareillage sans autorisation du capitaine peut être considéré comme une cause de résiliation du contrat, même à l'étranger.
Article 412
Hormis le cas de force majeure ou lorsque le navire, les personnes embarquées et la cargaison sont en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnes autre que celle pour laquelle il a été engagé. Il est obligatoirement tenu de:
- travailler au sauvetage du navire, des débris et effets naufragés ainsi que de la cargaison ;
- participer aux exercices d'abandon ou de lutte contre l'incendie et aux exercices et entraînements prévus dans les plans de sûreté du navire dans le cadre de l'application du Code ISPS.
Article 413
En dehors des heures de service, le marin doit accomplir le travail de propreté de son poste d'équipage et de ses annexes, de ses objets de couchage et de plat sans qu'un tel travail ne donne lieu à allocations supplémentaires. Sauf autorisation expresse et écrite de l'armateur ou de son représentant, le marin ne peut pas charger de marchandise pour son propre compte. Au cas d'infraction, celui-ci doit payer le fret au prix le plus élevé à l'époque du chargement pour le même voyage et des marchandises de même type, sans préjudice des dommages et intérêts. Si les marchandises sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions aux règlements douaniers ou sanitaires, le capitaine a le droit de les jeter directement à la mer.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
SECTION 1 - Salaires
Article 414
Le marin doit être rétribué pour son travail régulièrement et intégralement conformément à son contrat de travail depuis le jour indiqué sur celui-ci ou à partir de sa présence à bord jusqu'au jour de son débarquement ou de la fin du contrat. La rémunération, ses éléments, son mode de calcul et les conditions de paiement sont fixés par l'armateur ou son représentant mais à travail de valeur égale la rémunération doit être égale sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La rémunération peut être soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit une combinaison de ces deux modes de rémunération. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, le salaire minimum ne peut être inférieur au salaire légal.
Article 415
Tout contrat à la part ou au profit doit préciser les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net ainsi que le nombre de parts revenant à chacun. Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la durée des services effectués.
Article 416
Les salaires du marin, qui doit recevoir obligatoirement un bulletin de salaire, sont payés le premier du mois suivant. En cas de retard de paiement des salaires dus au marin, l'armateur devra, à moins d'un accord entre les parties, verser à ce dernier en plus des sommes normalement dues:
1) le montant d'un salaire minimum mensuel supplémentaire à compter de 30 jours de retard ;
2) le montant de 2 salaires minima mensuels supplémentaires à compter de 60 jours de retard.
Au-delà de 90 jours de retard pour le paiement des salaires dus aux marins, l'Autorité Maritime pourra retirer à l'armateur soit l'autorisation de pêche qui lui a été délivrée, soit le rôle d'équipage de son navire. Le marin peut demander à recevoir des avances ou acomptes sur salaires et déléguer une partie de ceux-ci à toute personne autorisée par lui. Les avances, acomptes et délégations ne sont pas restitués en cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'armateur ou de l'affréteur ainsi qu'en cas de force majeure. En cas de rupture du contrat de travail par le fait du marin ceuxci doivent être restitués lorsqu'ils excèdent le montant des salaires qui lui sont effectivement dus.
Article 417
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé a droit au salaire correspondant à cette fonction durant toute la période où il l'a exercée. Inversement, le marin de service s'absentant sans autorisation ou absent au moment de sa prise de service perd le droit aux salaires correspondant à de telles périodes.
Article 418
Toute rémunération est saisissable ou cessible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toutefois, ne peuvent être saisis :
- les vêtements ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin et utilisés par lui pour l'exercice de sa profession ;
- les sommes qui lui sont dues pour frais médicaux et pharmaceutiques.
CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE
SECTION 2 - Durée du travail
Article 419
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux leur servant d'habitation. Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.
Article 420
A bord des navires autres que de pêche : Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;
- la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
- les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6 semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une pause minimum de 20 minutes.
Article 421
A bord des navires autres que de pêche, la durée maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420 peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;
- conditions météorologiques exceptionnelles notamment de brume ;
- échouement, incendie ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer;
- toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle des personnes embarquées ou de la cargaison.
Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures au cas:
- de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de service et entraînant provisoirement une insuffisance de personnel ;
- notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort selon que le capitaine le juge utile.
Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par voie d'accord collectif :
- pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports, et
- pour assurer la continuité du service à les ports.
Article 422
Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420, la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84 heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par Convention Collective.
Article 423
La durée minimale du repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l'une doit être au moins, de 6 heures consécutives.
Article 424
Le capitaine doit tenir :
- un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord, visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions Collectives et
- un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des marins.
Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Autorité Maritime.
Article 425
A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'
article 423. Sur les lieux de pêche :
- la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
- les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
- dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.
SECTION 3 - Heures supplémentaires
Article 426
Par heure supplémentaire, on entend toute heure de travail effectuée en sus de la durée normale du travail qui ne peut être supérieure à 8 heures par jour. La rémunération de l'heure de travail normal est fixée par l'Autorité Maritime après avis du Ministre chargé du Travail. Elle ne saurait être inférieure à la rémunération minimum légale. L'heure supplémentaire de travail doit être majorée au minimum de 25% et éventuellement plus selon les Conventions Collectives. Le capitaine, ou un officier désigné par lui, doit tenir un registre des heures supplémentaires émargé à des intervalles ne dépassant pas un mois par les marins concernés.
Article 427
Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ; travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les officiers aux fins de détermination de la position du navire ou pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.
SECTION 4 - Repos et Congés
Article 428
Est considéré comme temps de repos, toute période qui n'est pas temps de travail. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours. Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale de la reprise du travail hebdomadaire. A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos d'une durée équivalente :
- soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour habituel ;
- soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours du voyage.
Article 429
Sous réserve des dispositions des Conventions Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée des services effectifs. Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du marin est décidée en fonction des nécessités du service. La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en fonction de l'anciennete du marin dans l'armement, ou autre, suivant les dispositions des Conventions Collectives. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement ou en application des Conventions Collectives.
Article 430
Indépendamment des congés prévus à l'article 429, le marin a droit aux jours fériés officiels et coutumiers qui sont chômés et payés tels que prévus par le droit du travail.
SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 431
L'armateur doit fournir, au marin, et entretenir avec fournitures de produits d'entretien, un logement proportionné au nombre des occupants et réservé exclusivement à leur usage ainsi que des lieux de loisirs décents. Les inspections ou visites sont effectuées par les centres de sécurité maritimes implantés dans les principaux ports guinéens ou par des organismes agréés.
CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES
SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Article 432
L'armateur doit assurer au marin un approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux marins guinéens.
Article 433
A bord des navires où les marins sont nourris par l'armateur, un cuisinier âgé de plus de 18 ans et apte à cet emploi doit être embarqué ; Si l'équipage comprend plus de 15 personnes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi et être affecté à un autre service.
Article 434
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente :
1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;
2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de 2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre embarquement ou emploi à terre ;
3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement pour :
- blessures et maladies en cours de navigation ; congés ;
- absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une réunion syndicale ;
- formation professionnelle continue.
Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 435
L'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué, ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle. Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution, l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses électriques.
Article 436
Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si la maladie ou la blessure :
- ne survient pas pendant le service;
- résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
- d'une dissimulation volontaire du marin.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au salaire à compter du jour de la cessation de son travail. Le capitaine reste cependant tenu de faire donner les soins que nécessite l'état du marin jusqu'à son débarquement ou son rapatriement, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur.
Article 437
A son débarquement, ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les indemnités et prestations garanties par la Loi. L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison, la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité dans une limite maximum de 4 mois.
SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 438
L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde
- de la santé des équipages et despersonnes embarquées soit normalement assurée.
Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.
Article 439
Tout navire de commerce ou de pêche ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant une navigation ou une traversée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Toutefois, les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles des côtes sont dispensés de cette obligation sous réserve de posséder une trousse médicale d'urgence qui doit être conservée à l'abri de l'humidité.
Article 440
En l'absence de médecin embarqué, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins tous les 5 ans.
Article 441
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les médecins des gens de mer et détermine les conditions dans lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en médicaments leurs navires.
SECTION 8 - Rapatriement
Article 442
Les frais de rapatriement du marin au port d'embarquement ou tout autre port convenu entre les parties sont de droit : 1)quand le contrat, conclu pour une durée ou un voyage déterminé, se termine dans un pays autre que le pays de résidence ;
2) à la fin de la période de préavis légal ou conventionnel régulièrement notifiée ;
3) en cas de maladie, accident, ou autre raison d'ordre médical exigeant une telle mesure quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ;
4) en cas de naufrage ;
5) lorsque l'armateur ne peut remplir ses obligations pour cause de faillite, vente ou changement d'immatriculation du navire, ou autre raison analogue ;
6) quand le navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la Convention Collective, ou s'il n'accepte pas de s'y rendre;
7) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi conformément à la Convention Collective ou en cas de cessation d'emploi pour toute autre raison similaire.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement ainsi que la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés acquis.
Article 443
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et comprennent :
- les frais de transport aérien ;
- le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture jusqu'au port de destination.
Article 444
En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.
TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES
CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SECTION 9 - Décès Frais funéraires
Article 445
En cas de décès du marin régulièrement embarqué, effectuant une mission à terre à la demande ou sous les ordres du capitaine ou encore régulièrement à terre lors d'une escale, les frais funéraires et le rapatriement éventuel du corps sont à la charge de l'armateur. Lorsque le décès résulte de toute omission, négligence ou faute du bord, la veuve ou les ascendants ou descendants directs peuvent intenter une action en indemnisation contre l'armateur responsable ou son représentant, même si aucun procès n'a été intenté.
Article 446
Indépendamment des dispositions de l'article 445, une allocation - décès peut être versée par l'armateur aux ayants droits. L'amateur peut se libérer de cette obligation en souscrivant, au bénéfice du marin, une police d'assurance auprès d'une Société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise. Tout décès à bord d'un navire doit être enregistré au livre de bord par le capitaine. Au premier port d'escale, ce dernier doit établir un rapport de décès en 2 exemplaires dont l'un sera remis aux Autorités locales et l'autre transmis à l'Autorité Maritime qui peut établir une attestation de décès «pour valoir ce que de droit ».
Article 447
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application du présent Titre.
CHAPITRE III - EFFECTIFS
Article 448
L'armateur ou l'affréteur coque nue fixe l'effectif du navire avec ou sans l'accord de son personnel. L'effectif est soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité du navire et de la navigation ainsi qu'à la durée du travail. Si les conditions réelles d'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 2 ou si l'effectif embarqué est inférieur en nombre et en qualité à celui qui a obtenu le visa, ce dernier peut être refusé ou retiré. Le retrait ou le refus de visa entraîne l'interdiction d'appareiller. Le refus ou le retrait de visa peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité Maritime qui doit statuer dans les 7 jours suivant la réception de la demande. La Décision de l'Autorité Maritime peut être portée dans les 7 jours suivant sa notification devant le Ministre chargé de la Marine Marchande qui statue en dernier ressort dans le délai de 15 jours.
Article 449
En l'absence de personnel ayant la qualification requise, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations en faveur des titulaires de brevet inférieur. La durée de telles dérogations, renouvelables si nécessaires, ne peut excéder un an. Aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible.
Article 450
L'embarquement en qualité de marin à bord d'un navire guinéen est réservé aux nationaux ou aux nationaux d'États ayant passé avec la République de Guinée des accords de réciprocité. Toutefois, en l'absence de nationaux ou nationaux d'États ayant passé des accords de réciprocité ne possédant pas le niveau et la compétence permettant de respecter les normes internationales et nationales, des marins d'autres nationalités peuvent être engagés.
Article 451
Toute dérogation relative à la nationalité du capitaine, du chef mécanicien, des officiers et des membres de l'équipage est assujettie au paiement d'une contribution spéciale, versée par l'armateur ou son représentant pour le renforcement des capacités de l'Administration maritime en matière d'enseignement maritime.
Article 452
Le montant et les modalités de paiement de la contribution visés à l'article 451 sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
TITRE 5 - CONTRAT DE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Article 453
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet l'accomplissement d'un service à bord d'un navire battant pavillon guinéen en vue ou au cours d'une expédition maritime est un contrat de louage de services appelé contrat de travail maritime, régi par les dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application. En dehors des périodes d'embarquement, le contrat de travail maritime est régi par le droit commun.
Article 454
L'engagement maritime est libre, sous réserve des règles de droit commun en matière du contracté et l'armateur ou son représentant conserve en toute circonstance le libre choix de l'équipage. Toutefois, nul ne peut contracter un tel engagement s'il n'est libre de tout autre engagement. Sous réserve des accords de réciprocité, le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi en République de Guinée.
Article 455
Le contrat de travail maritime doit être rédigé et constaté :
1) par écrit, en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs ;
2) en langue française ou anglaise, sauf si les parties sont convenues d'une autre langue, auquel cas une traduction en langue anglaise ou française doit être remise à chacune des parties ;
3) en double exemplaire dont l'un est remis à l'armateur ou son représentant et l'autre au marin.
Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu'il ait eu le loisir d'en examiner les clauses et conditions et qu'il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d'apposer sa signature. Il est authentifié par la signature du capitaine, de l'armateur ou de son représentant bien qu'une telle signature ne constitue pas une renonciation du marin à toute réclamation ultérieure contre ces derniers. Il a force obligatoire et s'entend comme incluant les Conventions Collectives applicables à la profession.
CHAPITRE II - CONTENU DU CONTRAT
Article 456
Le contrat de travail maritime ne doit contenir :
- aucune clause contraire à la législation nationale ;
- aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles de compétence de juridiction bien qu'une telle disposition n'exclut pas, le cas échéant, le recours à la conciliation.
Article 457
Selon que le contrat de travail maritime est conclu pour une durée déterminée, une durée indéterminée ou au voyage, celui-ci doit notamment préciser :
1) l'indication de la durée ;
2) le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties, dans les conditions fixées au
Chapitre IV;
3) le port où le voyage prendra fin et fixer le moment où toutes opérations, commerciales ou maritimes, seront réputées accomplies ;
4) le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ;
5) ainsi que tous autres renseignements utiles dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou résultant des usages.
Le Ministre chargé de la Marine Marchande peut définir par Arrêté un modèle de contrat de travail maritime, spécifique aux marins guinéens embarqués sur les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne. Ce contrat doit prendre en compte la période d'autorisation de séjour de ces navires.
CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI
Article 458
Le contrat à l'essai, dérogatoire au principe de la conclusion à titre définitif, ne peut être conclu pour une période supérieure à 3 mois ou dans les limites imposées par les Conventions Collectives. A l'issue de la période d'essai, le contrat devient automatiquement définitif à moins qu'il ait été résilié par l'une ou l'autre partie durant celle-ci ou à l'issue de l'essai.
Article 459
Le contrat peut être rompu avant son expiration par le capitaine ou patron après avis du délégué de bord, sauf stipulation conventionnelle contraire, et les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables durant cette période. La notification de la rupture de l'essai peut être verbale sans que l'armateur ou son représentant ne soit tenu d'alléguer un motif dans la lettre de rupture.
CHAPITRE IV - RESILIATION
Article 460
L'armateur, son représentant ou le capitaine peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis, ou avant l'expiration de son terme, s'il apparaît que le marin :
1) est inapte au service pour lequel il s'est engagé lorsque les raisons de cette inaptitude existaient avant l'engagement sauf :
- si celles-ci étaient connues de l'armateur,
- si celles-ci auraient dû être raisonnablement connues de ce dernier ;
2) est atteint d'une maladie transmissible pouvant être dangereuse pour toute personne embarquée ou s'il omet de la déclarer ;
3) se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service ou d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable ;
4) commet un acte qui le rend incapable de travailler.
La résiliation immédiate du contrat, la nature des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits doivent être mentionnés au livre de bord. Une copie signée de cette mention est remise au marin.
Article 461
Le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis :
1) si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs envers lui :
- si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir des mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers;
- si le navire change de pavillon ;
- si le congé annuel lui est refusé ;
- si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas dans les meilleurs délais un port où une épidémie s'est déclarée, de sorte que sa santé s'en trouve sérieusement menacée, ou s'il doit traverser une zone exposée à des dangers particuliers en raison d'un conflit armé, ou encore le cas échéant, s'il ne quitte pas une telle zone sans délai à moins d'être informé avant le début de la traversée des motifs de résiliation ;
2) en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés, d'équipage insuffisant à moins qu'il n'y soit remédié dans un délai raisonnable ;
3) si le salaire dû ne lui est pas payé dans un délai de 45 jours.
CHAPITRE V - FIN DU CONTRAT
Article 462
Quelle que soit sa nature, le contrat de travail maritime prend fin:
1) par le décès du marin ;
2) par la perte, l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire ;
3) par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d'une infraction ;
4) par la résolution du contrat prononcée par jugement ;
5) par le débarquement régulier du marin pour cause de maladie ou blessure ;
6) par le consentement mutuel des parties ;
7) par le désarmement ;
8) par la déclaration en état de faillite de l'armateur.
Toutefois, les contrats en cours au jour de la modification juridique de l'armateur subsistent entre le nouvel armateur et les marins.
Article 463
Tout contrat à durée déterminée, hormis les cas visés à l'article 462, prend fin à l'expiration du temps pour lequel il a été conclu et ne peut être résilié avant l'échéance du terme. Au cas de non-respect par l'armateur des dispositions de l'alinéa 1, le marin peut prétendre à des dommages et intérêts égaux à ceux de ses salaires y compris les heures supplémentaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat. Au cas de non-respect par le marin des dispositions de l'alinéa 1, l'armateur peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice sans que ceux-ci n'excèdent la rémunération correspondant à la durée du contrat restant à courir.
Article 464
Tout contrat conclu au voyage prend fin par l'accomplissement de celui-ci ou par la rupture volontaire ou forcée du voyage. Tout contrat à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement après notification de sa résiliation par le capitaine ou le marin sous réserve du délai de préavis. La partie qui résilie le contrat indûment est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire égale à la rémunération correspondante à sa durée ou à la partie du délai restant à courir du préavis. A son débarquement, l'armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de services.
CHAPITRE VI - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Article 465
Tout licenciement d'un marin effectué pour un ou plusieurs motifs indépendants de ce dernier et résultant d'une suppression, d'une transformation de son emploi ou d'une modification substantielle de son contrat consécutive à des difficultés économiques constitue un licenciement pour motif Économique. Un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du marin dans un emploi similaire ou, à défaut et sous réserve de son accord, dans un emploi d'une catégorie inférieure ne peut se faire dans l'armement. L'armateur définit les critères fixant l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
CHAPITRE VII - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Article 466
Sauf en cas de licenciement immédiat pour faute grave, le marin licencié a droit à une indemnité de départ. La résiliation abusive du contrat de travail maritime ouvre droit à des dommages et intérêts. Est considéré comme abusif, tout acte anormal socialement et économiquement contraire à la loi et/ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux.
TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Article 467
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les armements dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.
Article 468
Les syndicats professionnels d'armateurs ou de marins ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. Ils peuvent se constituer librement, jouissent de la personnalité civile et peuvent ester en justice dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 469
Il est interdit à tout armateur, organisation professionnelle d'armateurs ou de marins de contraindre ou d'obliger un marin à adhérer à une organisation qu'il n'a pas librement choisie ou de prendre en considération son appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale tant pour l'engager que pour organiser son travail ou en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ou octrois d'avantages sociaux, de discipline et de licenciement. Toute mesure prise par l'armateur contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article 470
Il est institué des délégués de bord sur tout navire comportant plus de dix marins régulièrement embarqués. Les missions de ces délégués sont notamment les suivantes :
1° présenter à l'armateur ou son représentant, ou au capitaine, toute réclamation individuelle ou collective d'un ou plusieurs membres de l'équipage non satisfaites directement ;
2° saisir l'Autorité Maritime des plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.
Article 471
Les délégués de bord des armements ayant engagé moins de cinquante marins doivent être consultés par ceux-ci lorsqu'il est envisagé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins de dix marins dans une même période d'un mois, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'Autorité compétente ont lieu dans les formes prévues au Code du travail. Les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise s'appliquent aux armements maritimes. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord peuvent lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions de la compétence du comité.
Article 472
Des Conventions Collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins peuvent déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les obligations réciproques de chacune des parties. Ces Conventions doivent être déposées auprès de l'Autorité Maritime et inscrites ou mentionnées au rôle d'équipage.
TITRE 7 - LES CONFLITS DU TRAVAIL
CHAPITRE I - LITIGES INDIVIDUELS
Article 473
Les litiges individuels entre armateurs et marins concernant le contrat d'engagement maritime y compris les litiges relatifs aux obligations de l'armateur sont soumis à tentative de conciliation devant l'Autorité Maritime. En cas d'échec de la tentative de conciliation, ces litiges sont portés devant le Tribunal du travail du port d'immatriculation du navire à l'exception des litiges concernant le capitaine qui sont portés devant la juridiction commerciale du port d'immatriculation du navire. Le procès-verbal de non-conciliation vaut permis de citer en justice.
Article 474
Toutes actions relatives au contrat d'engagement maritime sont prescrites un an après la fin du voyage au cours duquel le litige est né. Si le litige est né au cours d'une escale entre deux voyages, le délai court à partir du commencement du voyage suivant.
CHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVES
Article 475
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au marin. Les armateurs ou organisations professionnelles d'armateurs et les marins ou organisations syndicales de marins doivent dégager leur responsabilité en évitant toute forme de gêne ou d'obstruction de la navigation maritime et en recherchant entre eux d'équitables solutions en cas de litige.
Article 476
Il est interdit à toute personne ou organisation professionnelle d'organiser, encourager ou participer à un mouvement de grève sous toute forme que ce soit à moins que:
- la majorité de l'équipage du navire ne se soit prononcée en faveur d'une telle action ;
- celle-ci ait été notifiée par écrit à l'armateur, son représentant ou au capitaine avec un préavis de 3 jours.
Article 477
Tout litige collectif doit être obligatoirement soumis à une procédure de conciliation devant l'Autorité Maritime qui convoque les parties, à l'expiration du préavis cité à l'article 476 à moins que celles-ci lui aient fait savoir par écrit contresigné de chacune d'entre elles qu'un accord était intervenu durant cette période. Si l'une des parties est défaillante sans justification ou ne se fait pas valablement représenter, il est dressé procès-verbal de cette carence sans préjudice de sanctions disciplinaires ultérieures. A l'issue de la procédure, il est établi séance tenante un procèsverbal contresigné des parties qui en reçoivent ampliation officielle et constatant :
- soit l'accord ;
- soit le désaccord partiel ou total.
Article 478
L'accord de conciliation est obligatoire pour les parties dans les conditions et modalités qu'il détermine. En cas d'échec total ou partiel, ou de la carence constatée à l'alinéa 2 de l'article 477, l'Autorité Maritime dresse un rapport sur l'état du différend précisant les points sur lesquels le différend persiste et transmet le dossier à la Juridiction Nationale Compétente. Le procès-verbal de non conciliation vaut permis de citer en justice. A ce rapport sont annexés les documents et renseignements utiles et le cas échéant l'accord partiel. Dans les commissions et conseils prévus dans le Code du travail, les représentants des employeurs et des salariés sont remplacés par les représentants des armateurs et des marins.
TITRE 8 - INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME
Article 479
Les Inspecteurs du travail maritime sont chargés, sous l'autorité de l'Autorité maritime, d'inspecter tous les aspects des conditions de travail et de vie des gens de mer. Par « conditions de travail et de vie des gens de mer », on entend les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord des navires, l'âge minimum, les contrats d'engagement, l'alimentation et le service de table, les logements de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d'accidents, le bien-être et questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d'emplois soumis à la législation nationale et la liberté syndicale.
Article 480
L'Inspecteur du travail maritime qui relève, lors d'une visite, une non-conformité du navire avec les dispositions de la présente Loi ou la réglementation internationale en rend compte immédiatement à l'Autorité Maritime qui peut donner l'ordre d'immobiliser le navire dans les conditions de la présente Loi.
Article 481
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les attributions des Inspecteurs du travail maritime.