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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 8 - Rapatriement

Art. 442 à 444 · 3 articles

Article 442

Les frais de rapatriement du marin au port d'embarquement ou tout autre port convenu entre les parties sont de droit : 1)quand le contrat, conclu pour une durée ou un voyage déterminé, se termine dans un pays autre que le pays de résidence ;

2) à la fin de la période de préavis légal ou conventionnel régulièrement notifiée ;

3) en cas de maladie, accident, ou autre raison d'ordre médical exigeant une telle mesure quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ;

4) en cas de naufrage ;

5) lorsque l'armateur ne peut remplir ses obligations pour cause de faillite, vente ou changement d'immatriculation du navire, ou autre raison analogue ;

6) quand le navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la Convention Collective, ou s'il n'accepte pas de s'y rendre;

7) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi conformément à la Convention Collective ou en cas de cessation d'emploi pour toute autre raison similaire.

Le temps passé dans l'attente du rapatriement ainsi que la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés acquis.

Article 443

Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et comprennent :

  • les frais de transport aérien ;
  • le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture jusqu'au port de destination.

Article 444

En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.

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