L/2019/012/AN · SECTION 8 - Rapatriement
Article 443 — Code maritime
Code — Code maritime
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et comprennent :
- les frais de transport aérien ;
- le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture jusqu'au port de destination.