Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES
Art. 432 à 444 · 13 articles
SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Article 432
L'armateur doit assurer au marin un approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux marins guinéens.
Article 433
A bord des navires où les marins sont nourris par l'armateur, un cuisinier âgé de plus de 18 ans et apte à cet emploi doit être embarqué ; Si l'équipage comprend plus de 15 personnes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi et être affecté à un autre service.
Article 434
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente :
1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;
2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de 2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre embarquement ou emploi à terre ;
3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement pour :
- blessures et maladies en cours de navigation ; congés ;
- absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une réunion syndicale ;
- formation professionnelle continue.
Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 435
L'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué, ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle. Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution, l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses électriques.
Article 436
Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si la maladie ou la blessure :
- ne survient pas pendant le service;
- résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
- d'une dissimulation volontaire du marin.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au salaire à compter du jour de la cessation de son travail. Le capitaine reste cependant tenu de faire donner les soins que nécessite l'état du marin jusqu'à son débarquement ou son rapatriement, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur.
Article 437
A son débarquement, ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les indemnités et prestations garanties par la Loi. L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison, la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité dans une limite maximum de 4 mois.
SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 438
L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde
- de la santé des équipages et despersonnes embarquées soit normalement assurée.
Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.
Article 439
Tout navire de commerce ou de pêche ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant une navigation ou une traversée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Toutefois, les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles des côtes sont dispensés de cette obligation sous réserve de posséder une trousse médicale d'urgence qui doit être conservée à l'abri de l'humidité.
Article 440
En l'absence de médecin embarqué, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins tous les 5 ans.
Article 441
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les médecins des gens de mer et détermine les conditions dans lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en médicaments leurs navires.
SECTION 8 - Rapatriement
Article 442
Les frais de rapatriement du marin au port d'embarquement ou tout autre port convenu entre les parties sont de droit : 1)quand le contrat, conclu pour une durée ou un voyage déterminé, se termine dans un pays autre que le pays de résidence ;
2) à la fin de la période de préavis légal ou conventionnel régulièrement notifiée ;
3) en cas de maladie, accident, ou autre raison d'ordre médical exigeant une telle mesure quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ;
4) en cas de naufrage ;
5) lorsque l'armateur ne peut remplir ses obligations pour cause de faillite, vente ou changement d'immatriculation du navire, ou autre raison analogue ;
6) quand le navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la Convention Collective, ou s'il n'accepte pas de s'y rendre;
7) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi conformément à la Convention Collective ou en cas de cessation d'emploi pour toute autre raison similaire.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement ainsi que la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés acquis.
Article 443
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et comprennent :
- les frais de transport aérien ;
- le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture jusqu'au port de destination.
Article 444
En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.