L/2019/012/AN · SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Article 434 — Code maritime
Code — Code maritime
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente :
1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;
2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de 2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre embarquement ou emploi à terre ;
3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement pour :
- blessures et maladies en cours de navigation ; congés ;
- absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une réunion syndicale ;
- formation professionnelle continue.
Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.