Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Art. 432 à 434 · 3 articles
Article 432
L'armateur doit assurer au marin un approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux marins guinéens.
Article 433
A bord des navires où les marins sont nourris par l'armateur, un cuisinier âgé de plus de 18 ans et apte à cet emploi doit être embarqué ; Si l'équipage comprend plus de 15 personnes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi et être affecté à un autre service.
Article 434
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente :
1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;
2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de 2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre embarquement ou emploi à terre ;
3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement pour :
- blessures et maladies en cours de navigation ; congés ;
- absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une réunion syndicale ;
- formation professionnelle continue.
Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.