Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Art. 435 à 437 · 3 articles
Article 435
L'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué, ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle. Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution, l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses électriques.
Article 436
Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si la maladie ou la blessure :
- ne survient pas pendant le service;
- résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
- d'une dissimulation volontaire du marin.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au salaire à compter du jour de la cessation de son travail. Le capitaine reste cependant tenu de faire donner les soins que nécessite l'état du marin jusqu'à son débarquement ou son rapatriement, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur.
Article 437
A son débarquement, ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les indemnités et prestations garanties par la Loi. L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison, la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité dans une limite maximum de 4 mois.