Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
Art. 411 à 444 · 34 articles
CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Article 411
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le travail duquel il s'est engagé au jour et à l'heure indiquée par l'armateur ou son représentant et de l'accomplir dans les conditions prévues par le contrat, la loi et les règlements ou usages en vigueur. Tout retard non justifié dans la prise de service, ou toute absence du bord au moment de l'appareillage sans autorisation du capitaine peut être considéré comme une cause de résiliation du contrat, même à l'étranger.
Article 412
Hormis le cas de force majeure ou lorsque le navire, les personnes embarquées et la cargaison sont en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnes autre que celle pour laquelle il a été engagé. Il est obligatoirement tenu de:
- travailler au sauvetage du navire, des débris et effets naufragés ainsi que de la cargaison ;
- participer aux exercices d'abandon ou de lutte contre l'incendie et aux exercices et entraînements prévus dans les plans de sûreté du navire dans le cadre de l'application du Code ISPS.
Article 413
En dehors des heures de service, le marin doit accomplir le travail de propreté de son poste d'équipage et de ses annexes, de ses objets de couchage et de plat sans qu'un tel travail ne donne lieu à allocations supplémentaires. Sauf autorisation expresse et écrite de l'armateur ou de son représentant, le marin ne peut pas charger de marchandise pour son propre compte. Au cas d'infraction, celui-ci doit payer le fret au prix le plus élevé à l'époque du chargement pour le même voyage et des marchandises de même type, sans préjudice des dommages et intérêts. Si les marchandises sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions aux règlements douaniers ou sanitaires, le capitaine a le droit de les jeter directement à la mer.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
SECTION 1 - Salaires
Article 414
Le marin doit être rétribué pour son travail régulièrement et intégralement conformément à son contrat de travail depuis le jour indiqué sur celui-ci ou à partir de sa présence à bord jusqu'au jour de son débarquement ou de la fin du contrat. La rémunération, ses éléments, son mode de calcul et les conditions de paiement sont fixés par l'armateur ou son représentant mais à travail de valeur égale la rémunération doit être égale sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La rémunération peut être soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit une combinaison de ces deux modes de rémunération. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, le salaire minimum ne peut être inférieur au salaire légal.
Article 415
Tout contrat à la part ou au profit doit préciser les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net ainsi que le nombre de parts revenant à chacun. Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la durée des services effectués.
Article 416
Les salaires du marin, qui doit recevoir obligatoirement un bulletin de salaire, sont payés le premier du mois suivant. En cas de retard de paiement des salaires dus au marin, l'armateur devra, à moins d'un accord entre les parties, verser à ce dernier en plus des sommes normalement dues:
1) le montant d'un salaire minimum mensuel supplémentaire à compter de 30 jours de retard ;
2) le montant de 2 salaires minima mensuels supplémentaires à compter de 60 jours de retard.
Au-delà de 90 jours de retard pour le paiement des salaires dus aux marins, l'Autorité Maritime pourra retirer à l'armateur soit l'autorisation de pêche qui lui a été délivrée, soit le rôle d'équipage de son navire. Le marin peut demander à recevoir des avances ou acomptes sur salaires et déléguer une partie de ceux-ci à toute personne autorisée par lui. Les avances, acomptes et délégations ne sont pas restitués en cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'armateur ou de l'affréteur ainsi qu'en cas de force majeure. En cas de rupture du contrat de travail par le fait du marin ceuxci doivent être restitués lorsqu'ils excèdent le montant des salaires qui lui sont effectivement dus.
Article 417
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé a droit au salaire correspondant à cette fonction durant toute la période où il l'a exercée. Inversement, le marin de service s'absentant sans autorisation ou absent au moment de sa prise de service perd le droit aux salaires correspondant à de telles périodes.
Article 418
Toute rémunération est saisissable ou cessible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toutefois, ne peuvent être saisis :
- les vêtements ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin et utilisés par lui pour l'exercice de sa profession ;
- les sommes qui lui sont dues pour frais médicaux et pharmaceutiques.
CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE
SECTION 2 - Durée du travail
Article 419
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux leur servant d'habitation. Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.
Article 420
A bord des navires autres que de pêche : Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;
- la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
- les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6 semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une pause minimum de 20 minutes.
Article 421
A bord des navires autres que de pêche, la durée maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420 peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;
- conditions météorologiques exceptionnelles notamment de brume ;
- échouement, incendie ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer;
- toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle des personnes embarquées ou de la cargaison.
Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures au cas:
- de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de service et entraînant provisoirement une insuffisance de personnel ;
- notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort selon que le capitaine le juge utile.
Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par voie d'accord collectif :
- pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports, et
- pour assurer la continuité du service à les ports.
Article 422
Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420, la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84 heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par Convention Collective.
Article 423
La durée minimale du repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l'une doit être au moins, de 6 heures consécutives.
Article 424
Le capitaine doit tenir :
- un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord, visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions Collectives et
- un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des marins.
Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Autorité Maritime.
Article 425
A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'
article 423. Sur les lieux de pêche :
- la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
- les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
- dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.
SECTION 3 - Heures supplémentaires
Article 426
Par heure supplémentaire, on entend toute heure de travail effectuée en sus de la durée normale du travail qui ne peut être supérieure à 8 heures par jour. La rémunération de l'heure de travail normal est fixée par l'Autorité Maritime après avis du Ministre chargé du Travail. Elle ne saurait être inférieure à la rémunération minimum légale. L'heure supplémentaire de travail doit être majorée au minimum de 25% et éventuellement plus selon les Conventions Collectives. Le capitaine, ou un officier désigné par lui, doit tenir un registre des heures supplémentaires émargé à des intervalles ne dépassant pas un mois par les marins concernés.
Article 427
Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ; travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les officiers aux fins de détermination de la position du navire ou pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.
SECTION 4 - Repos et Congés
Article 428
Est considéré comme temps de repos, toute période qui n'est pas temps de travail. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours. Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale de la reprise du travail hebdomadaire. A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos d'une durée équivalente :
- soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour habituel ;
- soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours du voyage.
Article 429
Sous réserve des dispositions des Conventions Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée des services effectifs. Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du marin est décidée en fonction des nécessités du service. La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en fonction de l'anciennete du marin dans l'armement, ou autre, suivant les dispositions des Conventions Collectives. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement ou en application des Conventions Collectives.
Article 430
Indépendamment des congés prévus à l'article 429, le marin a droit aux jours fériés officiels et coutumiers qui sont chômés et payés tels que prévus par le droit du travail.
SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 431
L'armateur doit fournir, au marin, et entretenir avec fournitures de produits d'entretien, un logement proportionné au nombre des occupants et réservé exclusivement à leur usage ainsi que des lieux de loisirs décents. Les inspections ou visites sont effectuées par les centres de sécurité maritimes implantés dans les principaux ports guinéens ou par des organismes agréés.
CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES
SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Article 432
L'armateur doit assurer au marin un approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux marins guinéens.
Article 433
A bord des navires où les marins sont nourris par l'armateur, un cuisinier âgé de plus de 18 ans et apte à cet emploi doit être embarqué ; Si l'équipage comprend plus de 15 personnes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi et être affecté à un autre service.
Article 434
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente :
1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;
2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de 2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre embarquement ou emploi à terre ;
3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement pour :
- blessures et maladies en cours de navigation ; congés ;
- absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une réunion syndicale ;
- formation professionnelle continue.
Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 435
L'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué, ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle. Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution, l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses électriques.
Article 436
Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si la maladie ou la blessure :
- ne survient pas pendant le service;
- résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
- d'une dissimulation volontaire du marin.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au salaire à compter du jour de la cessation de son travail. Le capitaine reste cependant tenu de faire donner les soins que nécessite l'état du marin jusqu'à son débarquement ou son rapatriement, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur.
Article 437
A son débarquement, ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les indemnités et prestations garanties par la Loi. L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison, la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité dans une limite maximum de 4 mois.
SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 438
L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde
- de la santé des équipages et despersonnes embarquées soit normalement assurée.
Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.
Article 439
Tout navire de commerce ou de pêche ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant une navigation ou une traversée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Toutefois, les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles des côtes sont dispensés de cette obligation sous réserve de posséder une trousse médicale d'urgence qui doit être conservée à l'abri de l'humidité.
Article 440
En l'absence de médecin embarqué, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins tous les 5 ans.
Article 441
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les médecins des gens de mer et détermine les conditions dans lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en médicaments leurs navires.
SECTION 8 - Rapatriement
Article 442
Les frais de rapatriement du marin au port d'embarquement ou tout autre port convenu entre les parties sont de droit : 1)quand le contrat, conclu pour une durée ou un voyage déterminé, se termine dans un pays autre que le pays de résidence ;
2) à la fin de la période de préavis légal ou conventionnel régulièrement notifiée ;
3) en cas de maladie, accident, ou autre raison d'ordre médical exigeant une telle mesure quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ;
4) en cas de naufrage ;
5) lorsque l'armateur ne peut remplir ses obligations pour cause de faillite, vente ou changement d'immatriculation du navire, ou autre raison analogue ;
6) quand le navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la Convention Collective, ou s'il n'accepte pas de s'y rendre;
7) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi conformément à la Convention Collective ou en cas de cessation d'emploi pour toute autre raison similaire.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement ainsi que la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés acquis.
Article 443
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et comprennent :
- les frais de transport aérien ;
- le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture jusqu'au port de destination.
Article 444
En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.