L/2019/012/AN · SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 440 — Code maritime
Code — Code maritime
En l'absence de médecin embarqué, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins tous les 5 ans.