Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Art. 438 à 441 · 4 articles
Article 438
L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde
- de la santé des équipages et despersonnes embarquées soit normalement assurée.
Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.
Article 439
Tout navire de commerce ou de pêche ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant une navigation ou une traversée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Toutefois, les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles des côtes sont dispensés de cette obligation sous réserve de posséder une trousse médicale d'urgence qui doit être conservée à l'abri de l'humidité.
Article 440
En l'absence de médecin embarqué, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins tous les 5 ans.
Article 441
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les médecins des gens de mer et détermine les conditions dans lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en médicaments leurs navires.