L/2019/012/AN · SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 438 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde
- de la santé des équipages et despersonnes embarquées soit normalement assurée.
Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.