L/2019/012/AN · SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 437 — Code maritime
Code — Code maritime
A son débarquement, ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les indemnités et prestations garanties par la Loi. L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison, la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité dans une limite maximum de 4 mois.