L/2019/012/AN · SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 436 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si la maladie ou la blessure :
- ne survient pas pendant le service;
- résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
- d'une dissimulation volontaire du marin.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au salaire à compter du jour de la cessation de son travail. Le capitaine reste cependant tenu de faire donner les soins que nécessite l'état du marin jusqu'à son débarquement ou son rapatriement, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur.