L/2019/012/AN · SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels
Article 435 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué, ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle. Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution, l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses électriques.