L/2019/012/AN · SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales
Article 441 — Code maritime
Code — Code maritime
Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les médecins des gens de mer et détermine les conditions dans lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en médicaments leurs navires.