L/2019/012/AN · SECTION 1 - Salaires
Article 418 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute rémunération est saisissable ou cessible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toutefois, ne peuvent être saisis :
- les vêtements ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin et utilisés par lui pour l'exercice de sa profession ;
- les sommes qui lui sont dues pour frais médicaux et pharmaceutiques.