L/2019/012/AN · SECTION 1 - Salaires
Article 417 — Code maritime
Code — Code maritime
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé a droit au salaire correspondant à cette fonction durant toute la période où il l'a exercée. Inversement, le marin de service s'absentant sans autorisation ou absent au moment de sa prise de service perd le droit aux salaires correspondant à de telles périodes.