Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
Art. 414 à 418 · 5 articles
SECTION 1 - Salaires
Article 414
Le marin doit être rétribué pour son travail régulièrement et intégralement conformément à son contrat de travail depuis le jour indiqué sur celui-ci ou à partir de sa présence à bord jusqu'au jour de son débarquement ou de la fin du contrat. La rémunération, ses éléments, son mode de calcul et les conditions de paiement sont fixés par l'armateur ou son représentant mais à travail de valeur égale la rémunération doit être égale sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La rémunération peut être soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit une combinaison de ces deux modes de rémunération. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, le salaire minimum ne peut être inférieur au salaire légal.
Article 415
Tout contrat à la part ou au profit doit préciser les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net ainsi que le nombre de parts revenant à chacun. Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la durée des services effectués.
Article 416
Les salaires du marin, qui doit recevoir obligatoirement un bulletin de salaire, sont payés le premier du mois suivant. En cas de retard de paiement des salaires dus au marin, l'armateur devra, à moins d'un accord entre les parties, verser à ce dernier en plus des sommes normalement dues:
1) le montant d'un salaire minimum mensuel supplémentaire à compter de 30 jours de retard ;
2) le montant de 2 salaires minima mensuels supplémentaires à compter de 60 jours de retard.
Au-delà de 90 jours de retard pour le paiement des salaires dus aux marins, l'Autorité Maritime pourra retirer à l'armateur soit l'autorisation de pêche qui lui a été délivrée, soit le rôle d'équipage de son navire. Le marin peut demander à recevoir des avances ou acomptes sur salaires et déléguer une partie de ceux-ci à toute personne autorisée par lui. Les avances, acomptes et délégations ne sont pas restitués en cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'armateur ou de l'affréteur ainsi qu'en cas de force majeure. En cas de rupture du contrat de travail par le fait du marin ceuxci doivent être restitués lorsqu'ils excèdent le montant des salaires qui lui sont effectivement dus.
Article 417
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé a droit au salaire correspondant à cette fonction durant toute la période où il l'a exercée. Inversement, le marin de service s'absentant sans autorisation ou absent au moment de sa prise de service perd le droit aux salaires correspondant à de telles périodes.
Article 418
Toute rémunération est saisissable ou cessible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toutefois, ne peuvent être saisis :
- les vêtements ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin et utilisés par lui pour l'exercice de sa profession ;
- les sommes qui lui sont dues pour frais médicaux et pharmaceutiques.