L/2019/012/AN · SECTION 1 - Salaires
Article 414 — Code maritime
Code — Code maritime
Le marin doit être rétribué pour son travail régulièrement et intégralement conformément à son contrat de travail depuis le jour indiqué sur celui-ci ou à partir de sa présence à bord jusqu'au jour de son débarquement ou de la fin du contrat. La rémunération, ses éléments, son mode de calcul et les conditions de paiement sont fixés par l'armateur ou son représentant mais à travail de valeur égale la rémunération doit être égale sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La rémunération peut être soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit une combinaison de ces deux modes de rémunération. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, le salaire minimum ne peut être inférieur au salaire légal.