L/2019/012/AN · CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Article 413 — Code maritime
Code — Code maritime
En dehors des heures de service, le marin doit accomplir le travail de propreté de son poste d'équipage et de ses annexes, de ses objets de couchage et de plat sans qu'un tel travail ne donne lieu à allocations supplémentaires. Sauf autorisation expresse et écrite de l'armateur ou de son représentant, le marin ne peut pas charger de marchandise pour son propre compte. Au cas d'infraction, celui-ci doit payer le fret au prix le plus élevé à l'époque du chargement pour le même voyage et des marchandises de même type, sans préjudice des dommages et intérêts. Si les marchandises sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions aux règlements douaniers ou sanitaires, le capitaine a le droit de les jeter directement à la mer.