L/2019/012/AN · CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Article 412 — Code maritime
Code — Code maritime
Hormis le cas de force majeure ou lorsque le navire, les personnes embarquées et la cargaison sont en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnes autre que celle pour laquelle il a été engagé. Il est obligatoirement tenu de:
- travailler au sauvetage du navire, des débris et effets naufragés ainsi que de la cargaison ;
- participer aux exercices d'abandon ou de lutte contre l'incendie et aux exercices et entraînements prévus dans les plans de sûreté du navire dans le cadre de l'application du Code ISPS.