L/2019/012/AN · CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Article 411 — Code maritime
Code — Code maritime
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le travail duquel il s'est engagé au jour et à l'heure indiquée par l'armateur ou son représentant et de l'accomplir dans les conditions prévues par le contrat, la loi et les règlements ou usages en vigueur. Tout retard non justifié dans la prise de service, ou toute absence du bord au moment de l'appareillage sans autorisation du capitaine peut être considéré comme une cause de résiliation du contrat, même à l'étranger.