Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN
Art. 411 à 413 · 3 articles
Article 411
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le travail duquel il s'est engagé au jour et à l'heure indiquée par l'armateur ou son représentant et de l'accomplir dans les conditions prévues par le contrat, la loi et les règlements ou usages en vigueur. Tout retard non justifié dans la prise de service, ou toute absence du bord au moment de l'appareillage sans autorisation du capitaine peut être considéré comme une cause de résiliation du contrat, même à l'étranger.
Article 412
Hormis le cas de force majeure ou lorsque le navire, les personnes embarquées et la cargaison sont en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnes autre que celle pour laquelle il a été engagé. Il est obligatoirement tenu de:
- travailler au sauvetage du navire, des débris et effets naufragés ainsi que de la cargaison ;
- participer aux exercices d'abandon ou de lutte contre l'incendie et aux exercices et entraînements prévus dans les plans de sûreté du navire dans le cadre de l'application du Code ISPS.
Article 413
En dehors des heures de service, le marin doit accomplir le travail de propreté de son poste d'équipage et de ses annexes, de ses objets de couchage et de plat sans qu'un tel travail ne donne lieu à allocations supplémentaires. Sauf autorisation expresse et écrite de l'armateur ou de son représentant, le marin ne peut pas charger de marchandise pour son propre compte. Au cas d'infraction, celui-ci doit payer le fret au prix le plus élevé à l'époque du chargement pour le même voyage et des marchandises de même type, sans préjudice des dommages et intérêts. Si les marchandises sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions aux règlements douaniers ou sanitaires, le capitaine a le droit de les jeter directement à la mer.