L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 419 — Code maritime
Code — Code maritime
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux leur servant d'habitation. Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.