Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE
Art. 419 à 431 · 13 articles
SECTION 2 - Durée du travail
Article 419
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux leur servant d'habitation. Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.
Article 420
A bord des navires autres que de pêche : Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;
- la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
- les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6 semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une pause minimum de 20 minutes.
Article 421
A bord des navires autres que de pêche, la durée maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420 peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;
- conditions météorologiques exceptionnelles notamment de brume ;
- échouement, incendie ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer;
- toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle des personnes embarquées ou de la cargaison.
Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures au cas:
- de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de service et entraînant provisoirement une insuffisance de personnel ;
- notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort selon que le capitaine le juge utile.
Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par voie d'accord collectif :
- pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports, et
- pour assurer la continuité du service à les ports.
Article 422
Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420, la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84 heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par Convention Collective.
Article 423
La durée minimale du repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l'une doit être au moins, de 6 heures consécutives.
Article 424
Le capitaine doit tenir :
- un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord, visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions Collectives et
- un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des marins.
Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Autorité Maritime.
Article 425
A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'
article 423. Sur les lieux de pêche :
- la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
- les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
- dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.
SECTION 3 - Heures supplémentaires
Article 426
Par heure supplémentaire, on entend toute heure de travail effectuée en sus de la durée normale du travail qui ne peut être supérieure à 8 heures par jour. La rémunération de l'heure de travail normal est fixée par l'Autorité Maritime après avis du Ministre chargé du Travail. Elle ne saurait être inférieure à la rémunération minimum légale. L'heure supplémentaire de travail doit être majorée au minimum de 25% et éventuellement plus selon les Conventions Collectives. Le capitaine, ou un officier désigné par lui, doit tenir un registre des heures supplémentaires émargé à des intervalles ne dépassant pas un mois par les marins concernés.
Article 427
Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ; travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les officiers aux fins de détermination de la position du navire ou pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.
SECTION 4 - Repos et Congés
Article 428
Est considéré comme temps de repos, toute période qui n'est pas temps de travail. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours. Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale de la reprise du travail hebdomadaire. A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos d'une durée équivalente :
- soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour habituel ;
- soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours du voyage.
Article 429
Sous réserve des dispositions des Conventions Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée des services effectifs. Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du marin est décidée en fonction des nécessités du service. La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en fonction de l'anciennete du marin dans l'armement, ou autre, suivant les dispositions des Conventions Collectives. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement ou en application des Conventions Collectives.
Article 430
Indépendamment des congés prévus à l'article 429, le marin a droit aux jours fériés officiels et coutumiers qui sont chômés et payés tels que prévus par le droit du travail.
SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 431
L'armateur doit fournir, au marin, et entretenir avec fournitures de produits d'entretien, un logement proportionné au nombre des occupants et réservé exclusivement à leur usage ainsi que des lieux de loisirs décents. Les inspections ou visites sont effectuées par les centres de sécurité maritimes implantés dans les principaux ports guinéens ou par des organismes agréés.