L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 424 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine doit tenir :
- un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord, visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions Collectives et
- un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des marins.
Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Autorité Maritime.