Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Durée du travail
Art. 419 à 425 · 7 articles
Article 419
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux leur servant d'habitation. Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.
Article 420
A bord des navires autres que de pêche : Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;
- la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
- les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6 semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une pause minimum de 20 minutes.
Article 421
A bord des navires autres que de pêche, la durée maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420 peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;
- conditions météorologiques exceptionnelles notamment de brume ;
- échouement, incendie ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer;
- toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle des personnes embarquées ou de la cargaison.
Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures au cas:
- de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de service et entraînant provisoirement une insuffisance de personnel ;
- notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort selon que le capitaine le juge utile.
Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par voie d'accord collectif :
- pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports, et
- pour assurer la continuité du service à les ports.
Article 422
Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420, la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84 heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par Convention Collective.
Article 423
La durée minimale du repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l'une doit être au moins, de 6 heures consécutives.
Article 424
Le capitaine doit tenir :
- un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord, visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions Collectives et
- un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des marins.
Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Autorité Maritime.
Article 425
A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'
article 423. Sur les lieux de pêche :
- la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
- les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
- dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.