L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 422 — Code maritime
Code — Code maritime
Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420, la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84 heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par Convention Collective.