L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 421 — Code maritime
Code — Code maritime
A bord des navires autres que de pêche, la durée maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420 peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;
- conditions météorologiques exceptionnelles notamment de brume ;
- échouement, incendie ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer;
- toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle des personnes embarquées ou de la cargaison.
Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures au cas:
- de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de service et entraînant provisoirement une insuffisance de personnel ;
- notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort selon que le capitaine le juge utile.
Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par voie d'accord collectif :
- pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports, et
- pour assurer la continuité du service à les ports.