L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 420 — Code maritime
Code — Code maritime
A bord des navires autres que de pêche : Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;
- la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
- les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6 semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une pause minimum de 20 minutes.