Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 3 - Heures supplémentaires
Art. 426 à 427 · 2 articles
Article 426
Par heure supplémentaire, on entend toute heure de travail effectuée en sus de la durée normale du travail qui ne peut être supérieure à 8 heures par jour. La rémunération de l'heure de travail normal est fixée par l'Autorité Maritime après avis du Ministre chargé du Travail. Elle ne saurait être inférieure à la rémunération minimum légale. L'heure supplémentaire de travail doit être majorée au minimum de 25% et éventuellement plus selon les Conventions Collectives. Le capitaine, ou un officier désigné par lui, doit tenir un registre des heures supplémentaires émargé à des intervalles ne dépassant pas un mois par les marins concernés.
Article 427
Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ; travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les officiers aux fins de détermination de la position du navire ou pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.