L/2019/012/AN · SECTION 3 - Heures supplémentaires
Article 427 — Code maritime
Code — Code maritime
Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ; travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les officiers aux fins de détermination de la position du navire ou pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.